Absence de déductibilité sur ses revenus d’un emprunt contracté personnellement par un dirigeant

hypothèque chef d'entreprise

Absence de déductibilité sur ses revenus d’un emprunt contracté personnellement par un dirigeant dans le but de réaliser un apport en compte courant à sa société en difficulté financière.

CE, 11 juin 2024, n°471998

Faits d’espèce

En 2007, un dirigeant d’une structure ayant des difficultés financières a contracté, à titre personnel, un emprunt dont les fonds ont été apporté à la société en compte courant.

Ce prêt a été garanti par une hypothèque portant sur la résidence secondaire de l’emprunteur chef d’entreprise.

Après constatation de l’impossibilité de rembourser l’emprunt, la banque a obtenu la vente par adjudication de la résidence secondaire du dirigeant. La banque a donc obtenu remboursement de l’emprunt par le produit de la vente ainsi réalisée.

Le dirigeant a alors sollicité la déduction de son revenu imposable sur l’année 2013, du prix de la vente de cette résidence, dans la limite du triple de sa rémunération au titre de l’année 2007.

Il se prévalait, à cet égard, de la jurisprudence rendue par le Conseil d’État, en matière d’engagements de caution. Pour mémoire, le Conseil d’État a admis qu’un dirigeant salarié puisse déduire de ses traitements et salaires les sommes versées en exécution de son engagement comme caution en cas de défaillance de la société, à la triple condition que cet engagement (CE, 22 juin 1983, n°32531 et CE, 6 janvier 1993, n°78729)

  1. Se rattache directement à sa qualité de dirigeant
  2. Ait été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise
  3. Ne soit pas hors de proportion avec sa rémunération.

L’administration fiscale a refusé cette déduction, tout comme les juges d’appel qui ont considéré que cet engagement était spontané de la part du contribuable (Conseil d’État dans une décision du 6 mai 1996, n°133870, reprise au BOI-IR-BASE-30, 20 juin 2024, § 230).

La décision du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat confirme la position de la Cour d’appel et énonce que les sommes litigieuses n’étaient pas déductibles des revenus du dirigeant.

En revanche, il fonde sa décision sur un autre principe que celui de la spontanéité : le dirigeant, en apportant en compte courant d’associé les fonds issus de l’emprunt contracté, a obtenu en contrepartie une créance sur sa société, élément conférant à l’opération un caractère patrimonial faisant obstacle à la déduction de ces sommes de ses revenus.

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