Succession et dette de restitution du quasi-usufruitier : L’Administration fiscale vient préciser le texte
La loi de finances pour 2024 avait institué la non-possibilité de déduire de l’actif successoral d’un défunt sa dette de restitution qui avait pris la forme d’un quasi-usufruit sur une somme d’argent (codifié à l’article 774 bis du Code Général des Impôts).
En effet une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral. Ainsi elle ne viendra plus diminuer le montant des droits de mutation à titre gratuit (frais de succession).
Toutefois, les praticiens avaient estimé que cette interdiction était assez limitée en pratique car ne concernant que les démembrements portants sur une somme d’argent et qui prenaient alors la forme d’un quasi-usufruit.
L’Administration fiscale dans ses commentaires (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) du 26 septembre 2024 semble élargir la portée de l’article 774 bis du CGI.
En effet, outre les dettes de restitution résultant du don de la nue-propriété de somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, la non-déductibilité concernerait aussi « toute autre opération assimilable par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent […] avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation ». Or le texte initial ne précisait que le produit de cession. L’Administration fiscale vient ainsi élargir le texte à toute autre opération assimilable à une cession comme le paiement ou le remboursement d’une créance ou encore le rachat d’un contrat de capitalisation.
Cela soulève des questions sur l’application de ce texte à des projets en cours qui ne portaient pas initialement directement sur une somme d’argent.
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