M Avocats Conseils vous informe : L’imprescriptibilité  de l’article L. 23 C du LPF non conforme à la libre circulation des capitaux 

Avocat Béziers.

L’imprescriptibilité  de l’article L. 23 C du LPF non conforme à la libre circulation des capitaux 

Un contribuable qui, au moins une fois au cours des dix années, a méconnu les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 et 1649 A du CGI peut être destinataire, sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF, d’une demande d’éclaircissement ou de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie non déclaré. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante après mise en demeure, le contribuable est taxé d’office aux DMTG sur le fondement de l’article 755 du CGI, les avoirs non justifiés étant réputés constituer au moyen d’une fiction fiscale assumée par l’Administration un patrimoine acquis à titre gratuit. L’imposition est assise sur la valeur la plus élevée des avoirs au cours des dix dernières années, diminuée du montant à hauteur duquel les avoirs ont pu être justifiés, et liquidée au taux de 60 %.

Or, la CJUE juge (CJUE, 27 janv. 2022, aff. C-788/19, Commission c/ Espagne) la législation espagnole visant à lutter contre la dissimulation d’avoirs à l’étranger contraire au droit de l’Union. Elle considère qu’en cas de manquements aux obligations déclaratives l’imposition des « gains patrimoniaux non justifiés », indépendamment de leur date d’acquisition, ne permet pas, en pratique, de bénéficier de la prescription et méconnait ainsi la liberté de circulation des capitaux en allant au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Le régime d’imposition prévu aux articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI pour réprimer la dissimulation d’avoirs à l’étranger, récemment déclaré lapidairement conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ((Cons. const., 15 oct. 2021, n° 2021-939 QPC, Claude-Alain L), partage avec le dispositif espagnol le même effet d’imprescriptibilité. Dès lors se pose la question de sa compatibilité avec la liberté de circulation des capitaux.

Il est ainsi fort à parier que des contentieux fiscaux motivés par ces articles soient portés très prochainement à la connaissance de la CJUE qui devrait adopter la même grille de lecture que pour la législation espagnole qui a mis le contribuable face à une preuve impossible et offrait la possibilité à l’administration fiscale d’agir sans limitation dans le temps voire de remettre en cause une prescription déjà acquise et de transposer ses conclusions de la manière suivante « « le choix fait par le législateur » français « va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Pierre HOULES

Avocat Béziers

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