Vers une professionnalisation des sociétés foncière ?

M Avocats

Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.812 : la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions, dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, sur la qualification de holding animatrice et de société opérationnelle.

Dans cet arrêt publié au bulletin, portant sur l’éligibilité d’une société immobilière ou foncière à l’exonération des biens professionnels en matière d’ISF, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions intéressantes qui paraissent transposables aux autres dispositifs faisant intervenir les notions de holding animatrice et de société opérationnelle, telle que l’exonération « Dutreil » de droits de mutation à titre gratuit.

Car rappelons-le, en principe, les sociétés foncières sont en principe soumises à l’IFI au titre des immeubles qu’elles exploitent, étant considérées exercer une activité civile.  Elles ne peuvent par conséquent pas bénéficier du régime « Dutreil » en cas de transmission.

En effet, si la Cour de renvoi de Grenoble a qui a été renvoyé l’affaire puis la Cour de cassation considèrent que le fait que les immeubles soient gérés par la société foncière en qualité de syndic, qui rappelons-le est un activité règlementée nécessitant une carte professionnelle et une garantie financière, suffise à leur conférer un caractère professionnel, cela ouvrira des voies d’optimisation concernant l’IFI ainsi que pour y appliquer les pactes Dutreil afin d’alléger transmission à titre gratuit des titres de ceux susceptibles d’en remplir les conditions.

Il y a alors lieu de s’interroger à l’extension de cette jurisprudence aux activités professionnelles (syndic ou autres) quand les seuls clients de la holding sont ses filiales, en évitant les méandres de l’abus de droit.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet.

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